Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
La loi du 8 octobre 1919 modifiée relative à la carte d'identité professionnelle de représentant (1) n'est pas applicable aux agents commerciaux.
Ceux-ci doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial *des agents commerciaux* tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés *formalités*. Ils doivent à cet effet produire une déclaration dont récépissé leur est délivré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle *Alsace et Lorraine* le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation doit également faire l'objet d'une déclaration.
*(1) Voir l'article L. 751-13 et les articles R. 751-2 et suivants du code du travail*.