Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Leur résiliation par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi.