Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
L'agent commercial a le droit d'accepter la représentation de nouveaux mandants sans avoir a en référer. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle d'un de ses mandants sans accord de ce dernier [*rapports entre l'agent commercial et ses mandants*].
Il a également le droit d'effectuer des opérations commerciales pour son propre compte.
Il peut recruter ou employer, sans autorisation, des sous-agents rémunérés par lui. Ces sous-agents sont, suivant les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, soumis aux dispositions des articles 29 k et suivants (1) du livre Ier du code du travail ou à celles du présent décret.
[*(1) voir les articles L. 751-1 à L. 751-15 du Code du travail*].