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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)


Est agent commercial [*définition*] le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de louages de services, négocie et, éventuellement, conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants.

Le contrat qui lie l'agent à ses mandants est écrit et indique la qualité des deux parties contractantes [*conditions de forme - contenu - mentions obligatoires*].

Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Il peut contenir une convention d'exclusivité, une convention ducroire, une convention de consignation de marchandises en vue de livraisons à la clientèle [*clauses facultatives*].