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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Tout auxiliaire de justice visé à l'article 9 du décret du 20 mai 1955 qui désire être inscrit sur la liste instituée par l'article 1er dudit décret doit solliciter l'autorisation de la chambre dont il relève par lettre recommandée. Cette autorisation doit être jointe à la demande.