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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les secrétaires des syndics de faillite, liquidateurs judiciaires, administrateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés en cours de stage au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils demandent leur inscription sur le registre prévu à l'article 6 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.


Le procureur de la République, s'il agrée la demande d'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif et ne validera ledit stage que pour cette durée.