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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les membres du bureau régional désignent parmi eux un président et un secrétaire. Le président ne peut être choisi que parmi les syndics-administrateurs judiciaires en fonctions depuis au moins dix ans.


Les fonctions de président et membre des bureaux régionaux sont compatibles avec celles de président et membre du bureau national ou de la chambre de discipline.