Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Le nombre et la répartition des compagnies régionales sont fixés par les statuts de l'association nationale.
Toutefois les syndics de faillite et administrateurs au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine forment une compagnie régionale distincte. Il en est de même pour les administrateurs judiciaires et liquidateurs de sociétés près ledit tribunal.