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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

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Lorsque la chambre de discipline procède à l'examen d'une plainte contre un membre de l'association nationale, le président de la compagnie régionale dont relève l'intéressé est entendu.