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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

La chambre de discipline a pour attributions :


1° De délivrer ou de refuser tous certificats de présentation à elle demandés par les candidats à l'inscription sur une liste, sous la réserve formulée à l'article 1er ci-dessus ;


2° De prononcer ou de proposer, suivant les cas, l'application aux membres de l'association nationale de mesures de discipline ;


3° De prévoir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les membres de l'association nationale, de les trancher en cas de non-conciliation par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;


4° D'examiner toutes réclamations de la part de tiers contre les membres de l'association nationale en raison de l'exercice de leur profession et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux s'il y a lieu ;


5° De donner son avis, notamment sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les membres de l'association nationale en raison d'actes de leurs fonctions ;


6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études des membres de l'association nationale ;


7° De procéder à une enquête et de donner son avis sur les demandes d'honorariat.