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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


Les membres du bureau national désignent parmi eux un président, un vice-président, un rapporteur, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier.

Le président doit être choisi parmi les membres ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans.