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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


Le bureau national comprend douze membres titulaires et trois membres suppléants élus pour deux ans en assemblée générale parmi les syndics-administrateurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

Ces élections ont lieu à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultats, la majorité relative suffit.

Tout membre de l'association nationale peut donner mandat à l'un de ses confrères de le représenter. Toutefois, la présence effective du quart au moins des membres de l'association nationale est nécessaire pour la validité des élections.

Le président de la compagnie des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine et le président de la compagnie des administrateurs judiciaires et liquidateurs de sociétés près le même tribunal sont de droit membres du bureau.