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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


Les syndics-administrateurs judiciaires [*incompatibilités*] peuvent exercer, après avis favorable de la chambre de discipline, et sauf opposition du garde des sceaux, manifestée dans les deux mois de la demande [*délai - accord tacite*] les activités accessoires compatibles avec leurs fonctions, et notamment les activités de :

Experts comptables ou comptables agréés ;

Commissaires aux comptes figurant sur une liste de cours d'appel ; Experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours et tribunaux ;

Arbitres rapporteurs, séquestres judiciaires ;

Commissaires à l'exécution de concordat ;

Enquêteurs sur cessation de paiement ;

Agents d'assurances non commerçants ;

Liquidateurs amiables de sociétés ;

Commissaires-priseurs.