Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Les syndics-administrateurs judiciaires [*incompatibilités*] peuvent exercer, après avis favorable de la chambre de discipline, et sauf opposition du garde des sceaux, manifestée dans les deux mois de la demande [*délai - accord tacite*] les activités accessoires compatibles avec leurs fonctions, et notamment les activités de :
Experts comptables ou comptables agréés ;
Commissaires aux comptes figurant sur une liste de cours d'appel ; Experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours et tribunaux ;