Avant d'entrer en fonction, toute personne inscrite sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 verse à l'association nationale le cautionnement visé à l'article 6 dudit décret.
Le montant de ce cautionnement est fixé à :
2.500 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est inférieure à 50.000 habitants ;
5.000 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est comprise entre 50.000 et 300.000 habitants ;
7.500 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est supérieure à 300.000 habitants.
Il ne pourra être remboursé que six mois au moins après la cessation des fonctions, sur une délibération conforme du tribunal auprès duquel l'auxiliaire de justice a exercé lesdites fonctions, et après accord de la chambre de discipline.