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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Avant d'entrer en fonction, toute personne inscrite sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 verse à l'association nationale le cautionnement visé à l'article 6 dudit décret.

Le montant de ce cautionnement est fixé à :

2.500 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est inférieure à 50.000 habitants ;

5.000 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est comprise entre 50.000 et 300.000 habitants ;

7.500 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est supérieure à 300.000 habitants.

Il ne pourra être remboursé que six mois au moins après la cessation des fonctions, sur une délibération conforme du tribunal auprès duquel l'auxiliaire de justice a exercé lesdites fonctions, et après accord de la chambre de discipline.