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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Chaque auxiliaire de justice inscrit sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 prête, devant le tribunal près lequel il exercera sa profession, serment de remplir avec honneur et probité les fonctions qui lui sont confiées, de ne pas se départir du respect dû aux magistrats et aux autorités publiques et de se conformer en toutes occasions aux lois et règlements de sa profession.