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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Le diplôme attestant que l'examen professionnel a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci sollicite son inscription sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 1955, il est transmis par la commission d'examen à la chambre de discipline pour être joint au dossier de candidature.