Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

L'examen professionnel comprend deux épreuves, l'une écrite d'une durée de trois heures comportant au moins cinq questions, l'autre orale qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques et professionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions auxquelles le candidat postule.


Les modalités de cet examen seront, le cas échéant, précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Les épreuves orales sont publiques.