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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Il est procédé à l'examen professionnel par les soins d'une commission siégeant à Paris, composée :


1° D'un magistrat des cours et tribunaux, président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris ;


2° D'un magistrat d'un tribunal de commerce, désigné par le président de la conférence générale des présidents et membres des tribunaux de commerce de France ;


3° De deux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, désignés par la chambre de discipline et choisis sur des listes établies par des cours d'appel différentes.


Ces derniers sont remplacés par deux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés désignés dans les mêmes conditions pour les candidats à ces fonctions.


Ladite commission tient au moins une session par an, en novembre. Elle peut également, si le nombre des candidats le justifie, tenir une session en mai.