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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Le stage ou l'exercice antérieur des fonctions de syndic-administrateur judiciaire ne doit pas avoir cessé depuis plus de trois ans lors de la demande d'inscription sur la liste. Il est justifié de la date de cette demande par la présentation d'un récépissé adressé au candidat.


Conservent toutefois le bénéfice d'un stage régulièrement acquis à quelque époque que ce soit les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de trois ans, ont été, en France, en Algérie, dans les départements et territoires d'outre-mer, magistrats des cours et tribunaux, avocats régulièrement inscrits à un barreau, officiers publics ou ministériels, agréés près un tribunal de commerce, experts comptables ou comptables agréés, ou bien, en France ou en Algérie, régulièrement inscrits comme clercs d'officier public ou ministériel, secrétaires ou clercs d'agréés près un tribunal de commerce.


Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'alinéa précédent et ne les ont pas abandonnées depuis plus de trois ans au moment de leur demande d'inscription.