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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Tout nouveau stagiaire doit solliciter dans les quinze jours son inscription sur le registre du stage tenu au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.

L'inscription n'est opérée qu'au vu d'un certificat délivré par l'employeur et après avis favorable de la chambre de discipline.

Au cas de stage accompli successivement dans plusieurs études, le stagiaire doit, dans le même délai de quinzaine, solliciter à nouveau son inscription en produisant, avec le certificat de son précédent employeur, le certificat de l'auxiliaire de justice dans l'étude duquel il entre.