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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, un syndic ou administrateur judiciaire serait mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les affaires dont il était chargé seraient confiées par le tribunal à un ou plusieurs membres de l'association nationale exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.