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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les syndics de faillite-administrateurs judiciaires peuvent exercer leurs fonctions auprès d'un ou plusieurs tribunaux voisins de celui de leur résidence lorsqu'ils y ont été autorisés par la chambre de discipline et les tribunaux de commerce intéressés. Dans ce cas, ils doivent solliciter leur inscription sur la liste de chacune des cours d'appel dont dépendent le ou les tribunaux près desquels ils exercent leurs fonctions. Ils relèvent cependant uniquement de la compagnie régionale du lieu de leur résidence.