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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 3 et 4 ci-après, nul ne peut être inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel s'il ne réside effectivement dans le ressort de ladite cour.