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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Nul ne peut être inscrit pour gérer les biens d'autrui sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 s'il ne remplit les conditions suivantes :


1° Etre Français depuis plus de cinq ans ;


2° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;


3° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire, ne pas avoir été exclu d'une profession d'auxiliaire de justice ni de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faute contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;


4° Avoir accompli un stage de trois ans dans une étude de syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, pour les candidats à ces fonctions, ou dans une étude d'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés près un tribunal de commerce, pour les candidats à ces dernières fonctions.


Le stage est réduit :


a) A six mois pour les candidats ayant exercé effectivement dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc, ou sur le territoire de la République autonome du Togo, pendant deux ans et depuis moins de trois ans, les fonctions :


1° D'officier public ou ministériel ;


2° De clerc d'officier public ou ministériel répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommé titulaire et ayant notamment subi avec succès l'examen professionnel ;


3° D'expert comptable ou comptable agréé ;


4° D'avocat, à condition d'être inscrit au tableau au moment de l'inscription au stage ;


b) A dix-huit mois pour les candidats licenciés en droit ou titulaires du diplôme de l'école des hautes études commerciales ; c) A deux ans pour les candidats titulaires du diplôme de capacité en droit, ou d'un diplôme délivré par une école de commerce reconnue par l'Etat.


Les candidats aux fonctions de syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine ou d'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés près le même tribunal doivent être titulaires, lors de leur inscription sur la liste du stage, du diplôme de licence en droit et avoir accompli trois années de stage dans une étude du ressort dudit tribunal ;


5° Avoir obtenu de la chambre nationale de discipline instituée par l'article 17 ci-dessous un certificat de présentation ; au cas où ce certificat serait refusé, il pourrait être délivré par une délibération spéciale de la cour d'appel statuant en assemblée générale et en chambre du conseil, après avoir entendu les observations du procureur général et de la chambre de discipline.


A la cour de Paris, la délibération est prise par une assemblée composée des trois premières chambres. Dans les cours d'appel qui comprennent trois chambres au moins, la délibération est prise par une assemblée composée des deux premières chambres de la cour ;


6° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans un examen professionnel ;


7° Avoir été proposé par le tribunal dans le ressort duquel il exercera son activité ;


8° Avoir obtenu après enquête l'avis du procureur général auquel il est justifié des conditions ci-dessus énumérées.