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Article 94-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 94-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)


Par dérogation au second alinéa de l'article 94-3, un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la chambre des huissiers de justice de Paris institué par l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste établie par la chambre régionale de la cour d'appel de Paris.

Les huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans les départements de Seine-et-Marne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne peuvent être choisis sur la liste établie par la chambre des huissiers de justice de Paris.