Article 94-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 94-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Pour l'application des articles 94-18 et 94-23 et conformément aux septième et huitième alinéas de l'article 62, les inspections des études d'huissier de justice des ressorts des cours d'appel de Metz, Bastia, Fort-de-France, Basse-Terre et Saint-Denis sont organisées selon les dispositions suivantes.
Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Metz peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur les listes dressées par les chambres régionales des cours d'appel de Colmar et de Nancy.
Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Bastia peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste dressée par la chambre régionale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
En ce qui concerne l'inspection des études situées dans le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France, la liste des huissiers de justice inspecteurs et la liste des personnes qualifiées en comptabilité sont dressées d'un commun accord par les chambres intéressées et soumises à l'agrément conjoint des procureurs généraux des deux cours d'appel.
Pour l'inspection des études des départements de la Guyane et de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant dans le département de la Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France résidant dans le département autre que celui dans lequel se trouve l'étude à inspecter.
Pour l'inspection des études du département de la Guadeloupe, l'un des inspecteurs peut être désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant dans ce département. Les autres inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant dans le département de la Guyane ou de la Martinique.
Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis peut lui-même être établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur une liste dressée d'un commun accord par la Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale de la cour d'appel de Saint-Denis, parmi les huissiers ou huissiers de justice honoraires ne résidant pas dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et figurant sur une des listes mentionnées à l'article 94-4. Cette liste est soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.