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Article 94-26 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 94-26 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)


Le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice fait connaître au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection préalablement adressé à leur destinataire dans les conditions prévues à l'article 94-13.