Article 94-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 94-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Le président de la chambre départementale et le président de la chambre régionale dans le ressort de laquelle est établi l'huissier de justice inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.
Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'huissier de justice inspecté.