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Article 94-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 94-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)


L'autorité qui prescrit l'inspection désigne au moins deux huissiers de justice figurant sur la liste agréée par le procureur général intéressé. Un des inspecteurs peut être choisi dans le département où exerce l'huissier de justice inspecté. L'autorité qui prescrit l'inspection peut également désigner une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité choisies sur la liste prévue à l'article 94-5.

Toutefois, le président de la Chambre nationale peut exceptionnellement désigner, avec l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, un ou plusieurs inspecteurs ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité ne figurant pas sur l'une des listes régionales. La même faculté est ouverte au garde des sceaux, ministre de la justice.