Article 94-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 94-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
L'inspection est faite par deux huissiers de justice dont au moins un choisi en dehors du département où exerce l'huissier de justice inspecté et par une personne qualifiée en comptabilité, figurant sur les listes prévues aux articles 94-4 et 94-5. Ils sont désignés par le président de l'organisme qui prescrit l'inspection.
Toutefois, la désignation d'une personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.