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Article 94-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 94-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)


Les présidents des chambres départementales, régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.