Article 94-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 94-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Les frais afférents aux inspections sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres, quelle que soit l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection.
La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections.