Article 94-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 94-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Les inspections concernent l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier de justice inspecté ainsi que les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude.