Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse, sans toutefois pouvoir dépasser 2,50 % des sommes dues par les emprunteurs. Ceux-ci doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.