Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouvel huissier de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.
Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.