Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
Ces cotisations sont perçues par les chambres départementales d'huissiers de justice sur chacun de leurs membres, qui doivent, à cette fin, fournir chaque année aux chambres départementales un état de leurs produits bruts ainsi qu'un relevé récapitulatif du nombre d'actes accomplis, conformes à un modèle établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont précisées par le règlement intérieur visé à l'article 75 ci-après.