Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
La chambre nationale des huissiers de justice peut, au moyen des cotisations spéciales prévues à l'article 55, dernier alinéa, du présent décret, contracter une ou plusieurs assurances garantissant l'ensemble des risques mis à la charge des chambres départementales.
Les modalités de fonctionnement de cette garantie sont fixées par le règlement intérieur visé à l'article 75 ci-après.