Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.
Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.
Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix. Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou interrégionales, départementales ou interdépartementales.
La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.