Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les chambres régionales à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.
Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.
Il est procédé aux élections entre le 15 novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant.
Si la chambre régionale a été renouvelée partiellement, le scrutin ne peut avoir lieu qu'après élection des membres du bureau de cette chambre.
La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé.