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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)


Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les huissiers de justice, et les registres des salaires du personnel, ainsi que les originaux des actes conservés en minute. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.