Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des huissiers de justice par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;
c) Sur le registre des salaires prévus par l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;
e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;
f) Sur la régularité des versements des cotisations à la caisse des prêts.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les huissiers de justice honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le département. Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les huissiers de justice étrangers au canton ou à la ville où réside l'huissier de justice inspecté.
L'alinéa 2 de l'article 45 est applicable aux délégués.