Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.
Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.
La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la communauté, tant pour leurs activités principales que pour les activités accessoires, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'huissier de justice.
La chambre départementale perçoit à cet effet, sur chacun de ses membres, une cotisation spéciale dont le montant, en cas d'application de l'article 74 du présent décret, est fixé par la chambre nationale des huissiers de justice.