Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre départementale siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre régionale siégeant en comité mixte ou, à défaut, par la chambre nationale siégeant en comité mixte. Lorsque la chambre nationale n'est pas, elle-même, constituée en comité mixte, les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte, notamment en matière disciplinaire, sont exercées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre départementale siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre départementale. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent et ainsi de suite.