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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Le président de la chambre convoque les huissiers de justice du département en assemblée générale ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, dans la première quinzaine d'octobre.


Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a comme le président le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.


Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.


Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.


Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.