Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Tout groupement ou association doit être autorisé par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de première instance et des chambres départementale et régionale.