Article 29-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 29-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.
L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution.