Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Même lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, la copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, est éditée sur un support papier, afin d'être remise au destinataire selon les modalités prescrites par les textes en vigueur.
Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.