Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Lorsque les actes, exploits et procès-verbaux sont établis en double original, ceux conservés en minute par l'huissier de justice sont enliassés et numérotés par année. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire. Ces originaux sont conservés pendant une durée d'au moins dix années.