Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
L'autorisation peut être révoquée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé, notamment lorsque l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.