Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Sans préjudice de dispositions spéciales les huissiers de justice peuvent, après autorisation préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale, exercer les activités accessoires suivantes :